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Accompagnement dans l’obtention d’une autorisation d’ouverture de grande surface

Ouverture d’une grande surface : sécuriser votre autorisation CDAC

Vous portez un projet d’hypermarché, de supermarché, de magasin spécialisé de plus de 1 000 m² ou de drive ? Aucun de ces formats ne peut ouvrir en France sans l’autorisation d’exploitation commerciale (AEC) délivrée par la Commission départementale d’aménagement commercial (CDAC). Et cette autorisation est devenue, depuis la loi Climat et Résilience, l’un des goulots d’étranglement les plus exigeants du parcours d’un porteur de projet retail.

Mall & Market construit le dossier, défend le projet en séance, gère les recours. Depuis 1991, plus de 1 500 dossiers traités et un taux de réussite de 95 %.

Une procédure qui s’est durcie : le verrou ZAN

Tant que vous restiez en dessous des seuils, la question ne se posait pas. Au-delà, c’est devenu un vrai sujet. L’article 215 de la loi Climat et Résilience du 22 août 2021 a posé un principe d’interdiction codifié au V de l’article L. 752-6 du Code de commerce : aucune AEC ne peut être délivrée pour une implantation ou une extension qui engendre une artificialisation des sols. Le décret n° 2022-1312 du 13 octobre 2022 a verrouillé l’application opérationnelle.

Les chiffres parlent. En 2025, la CNAC n’a examiné que 118 recours, en baisse de 19 % par rapport à 2024. Elle a confirmé l’avis CDAC dans 58 % des dossiers. Surtout, le nombre de projets passés en CDAC a augmenté de 7 % mais les surfaces autorisées sont en recul net, selon le rapport d’activité 2025 de la CNAC présenté le 12 mars 2026. La vacance commerciale est devenue, selon la CNAC elle-même, un indicateur structurant de l’analyse. Concrètement, les projets périphériques qui n’apportent pas une réponse argumentée à la vacance des centralités voisines partent avec un handicap.

Côté calendrier, deux décrets ont rebattu les cartes en 2024 et 2025. Le décret n° 2024-1248 du 30 décembre 2024 a aligné la durée de validité de l’AEC sur celle du permis de construire, avec un point de départ fixé au dépôt de la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux (DAACT, article L. 462-1 du Code de l’urbanisme) et un plafond absolu de sept ans à compter du PC définitif. Le décret n° 2025-461 du 26 mai 2025 a prolongé d’un an les AEC adossées à un PC délivré entre le 1ᵉʳ janvier 2021 et le 27 mai 2022, et de deux ans celles délivrées entre le 28 mai 2022 et le 28 mai 2024.

Bref : un projet bâclé en amont coûte aujourd’hui bien plus cher qu’il y a cinq ans. Et le rattrapage en recours, faisable, reste lourd.

Quels projets nécessitent une autorisation d’exploitation commerciale ?

L’AEC s’impose pour tout projet relevant des cas listés à l’article L. 752-1 du Code de commerce :

Type d’opération Seuil de surface de vente déclenchant l’AEC
Création d’un magasin de commerce de détail Au-delà de 1 000 m²
Extension portant la surface au-dessus de 1 000 m² Tout franchissement du seuil
Création d’un ensemble commercial Au-delà de 1 000 m² (surface de vente totale)
Extension d’un ensemble commercial déjà au seuil Tout franchissement
Changement de secteur d’activité (vers non-alimentaire) Au-delà de 2 000 m²
Changement de secteur d’activité (vers alimentaire à prédominance) Au-delà de 1 000 m²
Réouverture après cessation d’au moins 3 ans Au-delà de 2 500 m²
Création ou extension d’un drive Quelle que soit la surface

 

Deux dérogations à connaître côté petites communes. L’article L. 752-4 permet aux communes de moins de 20 000 habitants de saisir volontairement la CDAC pour tout projet entre 300 et 1 000 m². Depuis la loi Climat et Résilience, toute commune, sans seuil démographique, peut faire de même si le projet engendre une artificialisation des sols. Conséquence : les projets entre 300 et 1 000 m² sur foncier vierge ne sont plus à l’abri d’une saisine.

Les leviers d’évitement de la CDAC

Trois régimes peuvent permettre de ne pas passer en CDAC :

  • Dispense d’AEC en centre-ville ORT (article L. 752-1-1) : tout projet dont l’implantation est prévue dans le secteur d’intervention centre-ville d’une Opération de Revitalisation du Territoire est dispensé d’AEC, sauf drive et sauf si la convention fixe elle-même un seuil de soumission, qui ne peut être inférieur à 2 500 m² pour l’alimentaire et 5 000 m² pour les autres activités. Sous réserve que le projet ne génère pas d’artificialisation des sols, condition introduite par la loi Climat (cf. arrêt du Conseil d’État du 23 décembre 2025, Société Vaudry Distribution, qui en a clarifié l’entrée en vigueur).
  • Projets mixtes commerce-logements (article L. 752-2) : dispense d’AEC en ORT si la surface de vente est inférieure au quart de la surface de plancher dédiée à l’habitation.
  • Procédure expérimentale loi 3DS (article 97 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022, modifié par la loi Industrie verte n° 2023-973 du 23 octobre 2023 ; décret n° 2023-977 du 23 octobre 2023) : dans les EPCI éligibles (communautés urbaines, métropoles, métropoles d’Aix-Marseille-Provence, Lyon, Grand Paris, EPCI signataires d’une ORT, EPCI ayant qualifié de GOU une opération de transformation d’une zone d’activité économique), l’autorité d’urbanisme délivre directement l’AEC sans saisine de la CDAC. Expérimentation active jusqu’au 21 février 2028.

À l’inverse, le préfet peut suspendre l’examen des AEC en périphérie d’une ORT pour une durée maximale de trois ans (article L. 752-1-2 du Code de commerce). Une donnée à intégrer à la stratégie d’implantation si votre cible est une zone commerciale en couronne d’une ville signataire d’ORT.

Le verrou ZAN : ce que change l’article L. 752-6 V

Le principe : aucune AEC ne peut être délivrée pour un projet qui engendre une artificialisation des sols. Mais des dérogations existent, à condition de cocher quatre cases cumulatives :

  • Compatibilité documentaire : projet inscrit dans un secteur identifié comme préférentiel par le DAACL du SCoT, une OAP du PLU, une convention d’ORT ou une zone d’activité économique stratégique.
  • Continuité urbaine : implantation en continuité d’espaces urbanisés cohérents avec l’environnement urbain (pas d’éparpillement, pas de mitage).
  • Absence de friche mobilisable : démonstration qu’aucun terrain déjà artificialisé n’est disponible dans la zone de chalandise ou compatible avec le projet.
  • Compensation : engagement de désimperméabilisation ou de renaturation d’une surface équivalente.

Pour les projets entre 3 000 et 10 000 m² qui artificialisent, la dérogation suppose un avis conforme du représentant de l’État dans le département (article R. 752-10-1 du Code de commerce). Pour les projets au-delà de 10 000 m² de surface de vente engendrant une artificialisation, aucune dérogation n’est possible : la création est tout simplement interdite. Seules les extensions inférieures à 1 000 m² restent envisageables pour les ensembles existants déjà au-dessus de 10 000 m².

C’est le point de bascule à intégrer dans toute stratégie d’expansion : un projet d’hypermarché en périphérie sur terrain agricole non bâti est aujourd’hui structurellement bloqué, sauf à reconvertir un foncier déjà artificialisé.

Ce que nous prenons en charge

L’accompagnement Mall & Market intervient à trois niveaux. Pas un service standardisé : un dispositif calibré sur le risque de votre projet.

Construction et rédaction du dossier de demande

Un dossier CDAC, ce n’est ni une formalité administrative ni un bel argumentaire marketing. C’est un dossier de conviction sous contrainte juridique. Chaque pièce doit anticiper les motifs de refus standards : artificialisation, impact sur le centre-ville, contribution à la vacance commerciale, qualité paysagère, flux routiers, accessibilité multimodale.

Concrètement, nous produisons :

  • L’analyse de la zone de chalandise : périmètres isochrones, données INSEE actualisées, équipements concurrents existants et projetés, mesure du potentiel de marché et de la vacance dans les centralités voisines.
  • L’analyse d’impact prévue à l’article R. 752-6 du Code de commerce, produite par un cabinet indépendant habilité, incluant depuis le 15 octobre 2022 le volet effets sur l’artificialisation des sols.
  • Le mémoire en réponse aux critères de l’article L. 752-6 du Code de commerce : aménagement du territoire, développement durable, protection des consommateurs.
  • Les plans réglementaires (plan de masse, plan de la zone commerciale, aires de stationnement, plan paysager), produits en lien avec l’architecte.
  • Le volet ZAN : démonstration du non-engendrement d’artificialisation ou construction du dossier de dérogation (quatre critères cumulatifs, compensation, avis conforme préfet si applicable).
  • La compatibilité avec les documents de planification : SCoT, DAACL, PLU(i), OAP, SRADDET.

Représentation en séance CDAC

Le porteur de projet a quinze minutes pour défendre son dossier. Nous prenons la parole avec vous, ou à votre place. Nous préparons l’argumentaire, anticipons les questions des élus, mobilisons les relations utiles dans les administrations locales et les chambres consulaires.

La CDAC dispose de deux mois à compter du dépôt complet pour rendre son avis ou sa décision. Notre rôle : éviter le silence comme le rejet.

Recours CNAC et contentieux administratif

Refus de la CDAC ? Vous avez un mois pour saisir la Commission nationale d’aménagement commercial. Le passage par la CNAC est obligatoire avant toute action contentieuse. La CNAC dispose de quatre mois pour statuer (article L. 752-17 du Code de commerce). Un silence pendant ce délai vaut rejet du recours et confirmation de la décision initiale de la CDAC.

Si la CNAC confirme le refus, le recours se porte en premier et dernier ressort devant la cour administrative d’appel territorialement compétente (article L. 600-10 du Code de l’urbanisme). Sur le contentieux, nous travaillons en binôme avec nos partenaires avocats spécialisés en droit de l’urbanisme commercial. Détails sur l’assistance en recours CNAC.

Pourquoi un cabinet spécialisé fait la différence

L’objectif, c’est d’obtenir l’AEC en première instance ou en recours administratif, pas devant un juge trois ans plus tard. Le contentieux est une roue de secours, jamais une stratégie.

Ce qui distingue notre intervention :

  • Trente-quatre ans d’expérience exclusive sur les dossiers d’urbanisme commercial. Mall & Market est cabinet habilité par les préfectures pour les analyses d’impact prévues à l’article R. 752-6.
  • Plus de 1 500 dossiers traités, 95 % de validation en CDAC ou en CNAC.
  • Une lecture politique du territoire : qui sont les élus de la CDAC, quelle est leur sensibilité aux enjeux locaux, quel argumentaire portera, comment positionner le projet dans le récit territorial de la commune d’implantation.
  • Une connaissance opérationnelle de la jurisprudence récente du Conseil d’État, des cours administratives d’appel et des considérants types motivant les refus.
  • Les Indicateurs d’Attractivité Commerciale (I.A.C) Mall & Market, méthode propriétaire de mesure du potentiel d’un emplacement, intégrée à l’argumentaire CDAC.

Points de vigilance avant de déposer

Les motifs de refus que nous voyons revenir sur les dossiers mal préparés :

  • Sous-estimation du critère ZAN. Réutiliser une emprise déjà bâtie ne suffit pas : les parkings, voiries et bassins de rétention sont scrutés. Pour les surfaces entre 3 000 et 10 000 m² qui artificialisent, l’avis conforme du préfet ajoute une instance d’évaluation. Au-delà de 10 000 m², la fenêtre s’est refermée.
  • Argument vacance commerciale non traité. La CNAC en a fait un indicateur structurant. Un dossier qui ne démontre pas comment le projet contribue à résorber, ou au minimum ne pas aggraver, la vacance des centralités voisines est attaquable.
  • Mauvais cadrage de la zone de chalandise. Trop large, elle dilue l’argument de réponse à un besoin local. Trop étroite, elle révèle une saturation. Le juste périmètre se construit.
  • Absence de cohérence avec le DAACL. Le Document d’aménagement artisanal, commercial et logistique annexé au SCoT cadre les localisations préférentielles. Hors zone identifiée, le projet part avec un handicap quasi rédhibitoire.
  • Argumentaire centre-ville défaillant. Démontrer l’absence d’effet déstabilisateur sur le commerce de centralité est un point dur. Sans étude qualifiée, le dossier est attaquable, surtout dans une commune signataire d’ORT.
  • Calendrier mal calé. Avec le nouveau décret du 30 décembre 2024, un dossier déposé trop tôt par rapport au PC fragilise la durée utile de l’AEC. À calibrer projet par projet.

Questions fréquentes

Qui peut déposer une demande d’AEC ?

Tout propriétaire foncier, aménageur, promoteur, exploitant ou futur exploitant d’une grande surface dont le projet relève des seuils de l’article L. 752-1 du Code de commerce.

Faut-il un permis de construire ET une AEC ?

Quand le projet nécessite un permis de construire, le PC vaut AEC : un dossier unique, délivré par le maire après avis conforme de la CDAC. Sans permis de construire (changement de secteur, réouverture, drive sur magasin existant), la demande d’AEC est déposée directement au secrétariat de la CDAC.

Combien de temps dure la procédure ?

La CDAC statue dans un délai de deux mois à compter du dépôt complet du dossier. En cas de recours CNAC, comptez quatre mois supplémentaires. Total : deux à six mois en procédure administrative, hors contentieux. Le décret du 30 décembre 2024 a modifié les délais en aval, côté validité de l’autorisation, pas l’instruction elle-même.

Quelle est la durée de validité de l’AEC en 2026 ?

Depuis le décret n° 2024-1248 du 30 décembre 2024, la durée d’une AEC adossée à un PC est calée sur celle du permis, avec point de départ à la DAACT et plafond absolu de sept ans à compter du PC définitif. Pour une AEC autonome (sans PC), la surface de vente doit être ouverte au public dans les trois ans suivant la notification (article R. 752-20 du Code de commerce).

Un drive est-il toujours soumis à autorisation ?

Oui. Depuis la loi ALUR du 24 mars 2014, tout point permanent de retrait automobile est soumis à AEC, quelle que soit son emprise au sol et son nombre de pistes. Seule exception historique : drive intégré dans un magasin déjà ouvert au public au 26 mars 2014 et ne créant pas plus de 20 m² de surface plancher.

La CDAC peut-elle être contournée ?

Dans le secteur d’intervention centre-ville d’une ORT, beaucoup de projets sont dispensés d’AEC (article L. 752-1-1). Dans les EPCI éligibles à l’expérimentation de l’article 97 de la loi 3DS, l’autorité d’urbanisme délivre l’AEC sans saisir la CDAC (dispositif actif jusqu’au 21 février 2028). Hors ces deux cas, la CDAC reste le passage obligé.

Un projet d’hypermarché de plus de 10 000 m² est-il encore possible aujourd’hui ?

Sur foncier déjà artificialisé : oui, sous réserve des autres critères classiques. Sur foncier non artificialisé : non. L’article L. 752-6 V du Code de commerce, combiné au décret du 13 octobre 2022, interdit toute AEC pour un projet > 10 000 m² engendrant une artificialisation des sols, sans dérogation possible. Pour les ensembles commerciaux existants au-delà du seuil, seules les extensions inférieures à 1 000 m² restent ouvertes.

Démarrer votre dossier

Plus tôt vous nous mobilisez, plus la stratégie peut être optimisée. Idéalement, dès la phase d’identification du site, avant signature du compromis. À défaut, dès lors que les plans architecte sont stabilisés.

Contactez l’équipe Mall & Market pour un premier échange de cadrage.

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