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Prorogation des délais échus en matière judiciaire pendant la période d’urgence sanitaire

Prorogation des délais échus en matière judiciaire pendant la période d’urgence sanitaire

31/03/2020

Face à l’épidémie du Covid-19, le gouvernement, autorisé à prendre les mesures par ordonnance, nécessaires pour face face au fléau sanitaire, a promulgué la loi d’urgence n°2020-290 datée du 23 mars 2020.

Pour rappel, selon l’article 4 de la loi n° 2020-290 : « Par dérogation aux dispositions de l’article L. 3131-13 du code de la santé publique, l’état d’urgence sanitaire (EUS) est déclaré pour une durée de deux mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi ». Le décret de promulgation de la loi précise que le présent régime d’EUS entre en vigueur immédiatement (soit en application du deuxième alinéa de l’article 1er du code civil, le jour de publication).

En matière d’urbanisme commercial, cette loi concerne notamment les délais échus pendant la période d’urgence sanitaire en matière judiciaire. Cette question a trouvé réponse dans l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, dont le titre I a été corrigé par une circulaire de présentation en date du 26 mars 2020.

La période d’urgence considérée a été définie comme étant comprise entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire, soit pour le moment jusqu’au 24 juin 2020.

Ainsi, les actes prescrits par un texte légal ou réglementaire et les recours pour lesquels les délais légaux expirent pendant cette période seront réputés avoir été faits à temps, s’ils ont été effectués dans le délai légalement imparti pour agir, à compter de la fin de cette période.

S’applique aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et 1 mois à compter de la fin de l’état d’urgence.

Trois sujets sont visés :

  1. Les délais de décision des CDAC et de la CNAC

Les délais de décision des CDAC et de la CNAC sont visés par l’article 3 de l’ordonnance.

Les délais sont reportés de 2 mois après la fin de la période de 1 mois qui suit la fin de la période d’urgence sanitaire, soit 2 mois après le 24 juin soit le 24 août.

  1. Les délais de recours

Les délais de recours sont visés par l’article 2 de l’ordonnance.

Ces délais sont prorogés du délai normal prévu par les textes soit 1 mois pour les décisions CDAC et 2 mois pour les PC à compter de la fin de la période d’urgence prolongée de 1 mois.

Soit 1 mois à compter du 24 juin -> 24 juillet pour les recours sur décision CDAC

Soit 2 mois à compter du 24 juin -> 24 Aout pour les recours sur PC.

  1. Le délai dont dispose les administrations pour valider la recevabilité des demandes d’AEC

Le délai dont dispose l’administration pour assurer la recevabilité d’une demande d’AEC est prévu par l’article 7 de l’ordonnance. Ce délai est suspendu alors que les autres délais sont prolongés.

Il est suspendu jusqu’à la fin du délai de 1 mois qui suit la fin de la période d’urgence, soit jusqu’au 24 juin.

Toutes les dates mentionnées ci-dessus pourront être modifiées si la période d’état d’urgence sanitaire, fixée actuellement le 23 mai 2020, devait être prolongée.